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NOS ACTUALITÉS   /   LÉGISLATION

 

LA LOI 3DS ET RÉSIDENCES DE TOURISME

LOI  N° 2022-217 DU 21 FÉVRIER 2022
- JO DU
22 FÉVRIER 2022

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3DS, a été publiée au Journal officiel du 22 février dernier. Elle entend donner des marges de manœuvre aux élus locaux. C'est avant tout un texte technique qui prévoit de multiples mesures en matière de différenciation, de compétences à la carte, de décentralisation (logement social, routes, RSA...), de déconcentration et de simplification de l'action locale.

Un certain nombre de dispositions visent l'activité touristique des communes et son article 115 complète le Code du tourisme par un article L. 321-5 ainsi rédigé :
« L’exploitant d’une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut céder à titre gratuit le droit conféré par l’article L. 145-46-1 du code de commerce à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l’État.

Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l’offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l’intermédiaire d’un bail commercial ou d’un mandat de longue durée. La décision d’agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier de sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d’intérêts et garantir son indépendance. Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’agrément et les modalités d’application du présent article.

Le cessionnaire du droit conféré par le même article L. 145-46-1 s’engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Elle produit effet à l’égard du propriétaire du local lorsqu’elle lui a été signifiée ou lorsqu’il en prend acte. A compter de cette prise d’effet, l’information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas dudit article L. 145-46-1 doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions. « Le droit cédé s’exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues au même article L. 145-46-1.
».

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